xxxviij                     Les Spectacles de la Foire.
â l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la mu­nicipalité des lieux. — II. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété pu­blique et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement. —- III. Les ouvrages des auteurs vi­vants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public dans toute l'étendue de la France, sans le con­sentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. — IV. La disposition de l'art. III s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans seront exécutés. — V. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages du­rant l'espace de cinq années aprés la mort de l'auteur. —- VT. Les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux qui ne pourront pas arrêter ni dé­fendre la représentation d'une pièce, sauf la responsa­bilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens que conformément aux lois et réglements de police; règlements sur lesquels le